Lobligation de relogement est inscrite dans la loi : Le code de l’urbanisme (L.314-2) pour les opĂ©rations d’amĂ©nagement, le code de la construction et de l’habitation en matiĂšre de police contre l’habitat indigne (L.521- 3-1) font obstacle Ă  des poursuites pĂ©nales du chef d’aide au sĂ©jour irrĂ©gulier. Le Code de la construction et de l'habitation regroupe les lois relatives au droit de la construction et de l'habitation français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la construction et de l'habitation ci-dessous Article L511-1 EntrĂ©e en vigueur 2021-01-01 La police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations est exercĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre et prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Code de la construction et de l'habitation Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de la construction et de l'habitation ArticleR511-1. Lorsque les dĂ©sordres affectant des murs, bĂątiments ou Ă©difices sont susceptibles de justifier le recours Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous Ă©lĂ©ments utiles en sa possession, le propriĂ©taire et les titulaires de droits rĂ©els immobiliers et les invite Ă  prĂ©senter leurs Actions sur le document Article L511-1 Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-2. Toutefois, si leur Ă©tat fait courir un pĂ©ril imminent, le maire ordonne prĂ©alablement les mesures provisoires indispensables pour Ă©carter ce pĂ©ril, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-3. Il peut faire procĂ©der Ă  toutes visites qui lui paraĂźtront utiles Ă  l'effet de vĂ©rifier l'Ă©tat de soliditĂ© de tout mur, bĂątiment et Ă©difice. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure des articles ci-aprĂšs. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
\n\n \n article l 511 1 du code de la construction
ArticleL511-1-1 du Code de la construction et de l'habitation - Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts
L'autoritĂ© compĂ©tente prescrit, par l'adoption d'un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, la rĂ©alisation, dans le dĂ©lai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nĂ©cessitĂ©es par les circonstances 1° La rĂ©paration ou toute autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation y compris, le cas Ă©chĂ©ant, pour prĂ©server la soliditĂ© ou la salubritĂ© des bĂątiments contigus ; 2° La dĂ©molition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise Ă  disposition du local ou de l'installation Ă  des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux, Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif. L'arrĂȘtĂ© mentionne d'une part que, Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, en cas de non-exĂ©cution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exĂ©cuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d'office Ă  ses frais. L'arrĂȘtĂ© ne peut prescrire la dĂ©molition ou l'interdiction dĂ©finitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ© ou Ă  l'insĂ©curitĂ© ou lorsque les travaux nĂ©cessaires Ă  cette rĂ©sorption seraient plus coĂ»teux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupĂ© et libre de location aprĂšs la date de l'arrĂȘtĂ© pris sur le fondement du premier alinĂ©a, dĂšs lors qu'il est sĂ©curisĂ© et ne constitue pas un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des tiers, la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites n'est plus obligĂ©e de le faire dans le dĂ©lai fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©. L'autoritĂ© compĂ©tente peut prescrire ou faire exĂ©cuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l'accĂšs et l'usage du lieu, faute pour cette derniĂšre d'y avoir procĂ©dĂ©. Les mesures prescrites doivent, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre exĂ©cutĂ©es avant toute nouvelle occupation, remise Ă  disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date.
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Selonla loi, les employeurs doivent afficher ces renseignements aux endroits visibles, afin de permettre aux employĂ©s de les consulter facilement, et aux endroits oĂč les renseignements attireront le regard des employĂ©s. Ce tableau rĂ©sume les exigences en matiĂšre d'affichage pour chaque administration. Les exigences particuliĂšres, comme Code de la construction et de l'habitationChronoLĂ©gi Chapitre unique. Articles L511-1 Ă  L511-22 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sSection 1 Champ d'application Articles L511-1 Ă  L511-3La police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations est exercĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre et prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette police mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-1 a pour objet de protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des personnes en remĂ©diant aux situations suivantes 1° Les risques prĂ©sentĂ©s par les murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques qui n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement dĂ©fectueux ou le dĂ©faut d'entretien des Ă©quipements communs d'un immeuble collectif Ă  usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ou Ă  compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif Ă  usage principal d'habitation, de matiĂšres explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les rĂšgles de sĂ©curitĂ© applicables ou de nature Ă  crĂ©er des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubritĂ©, telle qu'elle est dĂ©finie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santĂ© Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux Ă©difices ou monuments funĂ©raires dans le cas mentionnĂ© au 1° de l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 2 Pouvoirs de l'autoritĂ© compĂ©tente et procĂ©dure Articles L511-4 Ă  L511-18L'autoritĂ© compĂ©tente pour exercer les pouvoirs de police est 1° Le maire dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l'article L. 511-2, sous rĂ©serve s'agissant du 3° de la compĂ©tence du reprĂ©sentant de l'Etat en matiĂšre d'installations classĂ©es pour la protection de l'environnement prĂ©vue Ă  l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le cas mentionnĂ© au 4° du mĂȘme Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette maire de Paris exerce les pouvoirs dĂ©volus aux maires par le prĂ©sent chapitre lorsque l'immeuble est un bĂątiment Ă  usage principal d'habitation dans les cas mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bĂątiment Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou un Ă©difice ou monument funĂ©raire dans le cas mentionnĂ© au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercĂ©s par le prĂ©fet de police. Pour l'application du prĂ©sent article, le pouvoir de substitution confĂ©rĂ© au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement par l'article L. 2215-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est exercĂ© par le prĂ©fet de Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'une des situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 signale ces faits Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, qui met en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, les pouvoirs dĂ©finis par le prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente peut faire procĂ©der Ă  toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'Ă©valuer les risques mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-2. Lorsque les lieux sont Ă  usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situĂ©s ces lieux est nĂ©cessaire lorsque l'occupant s'oppose Ă  la visite ou que la personne ayant qualitĂ© pour autoriser l'accĂšs aux lieux ne peut pas ĂȘtre Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette situation d'insalubritĂ© mentionnĂ©e au 4° de l'article L. 511-2 est constatĂ©e par un rapport du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© ou, par application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 1422-1 du code de la santĂ© publique, du directeur du service communal d'hygiĂšne et de santĂ©, remis au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prĂ©alablement Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de traitement d'insalubritĂ©. Les autres situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 sont constatĂ©es par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compĂ©tents, ou de l'expert dĂ©signĂ© en application de l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut demander Ă  la juridiction administrative la dĂ©signation d'un expert afin qu'il examine les bĂątiments, dresse constat de leur Ă©tat y compris celui des bĂątiments mitoyens et propose des mesures de nature Ă  mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă  compter de sa dĂ©signation. Si le rapport de l'expert conclut Ă  l'existence d'un danger imminent, l'autoritĂ© compĂ©tente fait application des pouvoirs prĂ©vus par la section 3 du prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est pris Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exĂ©cuter les mesures le propriĂ©taire ou le titulaire de droits rĂ©els immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l'immeuble. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la procĂ©dure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriĂ©taires reprĂ©sentĂ© par le syndic qui en informe immĂ©diatement les copropriĂ©taires. Par dĂ©rogation aux dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la procĂ©dure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exĂ©cuter les mesures 1° L'exploitant et le propriĂ©taire lorsqu'elle concerne des Ă©tablissements recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matiĂšres explosives ou inflammables ; 2° Les titulaires de la concession funĂ©raire dans le cas mentionnĂ© Ă  l'article L. 511-3 ; 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations Ă  disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente prescrit, par l'adoption d'un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, la rĂ©alisation, dans le dĂ©lai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nĂ©cessitĂ©es par les circonstances 1° La rĂ©paration ou toute autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation y compris, le cas Ă©chĂ©ant, pour prĂ©server la soliditĂ© ou la salubritĂ© des bĂątiments contigus ; 2° La dĂ©molition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise Ă  disposition du local ou de l'installation Ă  des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux, Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif. L'arrĂȘtĂ© mentionne d'une part que, Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, en cas de non-exĂ©cution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exĂ©cuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d'office Ă  ses frais. L'arrĂȘtĂ© ne peut prescrire la dĂ©molition ou l'interdiction dĂ©finitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ© ou Ă  l'insĂ©curitĂ© ou lorsque les travaux nĂ©cessaires Ă  cette rĂ©sorption seraient plus coĂ»teux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupĂ© et libre de location aprĂšs la date de l'arrĂȘtĂ© pris sur le fondement du premier alinĂ©a, dĂšs lors qu'il est sĂ©curisĂ© et ne constitue pas un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des tiers, la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites n'est plus obligĂ©e de le faire dans le dĂ©lai fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©. L'autoritĂ© compĂ©tente peut prescrire ou faire exĂ©cuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l'accĂšs et l'usage du lieu, faute pour cette derniĂšre d'y avoir procĂ©dĂ©. Les mesures prescrites doivent, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre exĂ©cutĂ©es avant toute nouvelle occupation, remise Ă  disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est notifiĂ© Ă  la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures. Il est Ă©galement notifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©, reprĂ©sentĂ© par le syndic qui en informe immĂ©diatement les copropriĂ©taires. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. A la demande de l'autoritĂ© compĂ©tente, l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© est publiĂ© au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu Ă  aucune perception au profit du Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites par l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d'un bail Ă  rĂ©habilitation dans les conditions prĂ©vues par le chapitre II du titre V du livre II. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagĂšre, Ă  charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d'exĂ©cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l'hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, dĂšs lors que cela ne fait pas obstacle Ă  l'exĂ©cution des mesures Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette compĂ©tente constate la rĂ©alisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux. L'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e est notifiĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article L. 511-12. Il est publiĂ© Ă  la diligence du propriĂ©taire au fichier immobilier ou, dans les dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dĂ©pend l' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© n'ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s dans le dĂ©lai fixĂ© et sauf dans le cas mentionnĂ© Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article L. 511-11, la personne tenue de les rĂ©aliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixĂ© par arrĂȘtĂ© de l'autoritĂ© compĂ©tente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des consĂ©quences de la non-exĂ©cution. Si les mesures et travaux prescrits concernent un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, l'arrĂȘtĂ© prononçant l'astreinte est notifiĂ© au propriĂ©taire de l'immeuble et Ă  l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis Ă  la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 543-1 du prĂ©sent code. Lorsque l'arrĂȘtĂ© concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquĂ©e dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 541-2-1. court Ă  compter de la date de notification de l'arrĂȘtĂ© la prononçant et jusqu'Ă  la complĂšte exĂ©cution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exĂ©cuter les mesures informe l'autoritĂ© compĂ©tente de leur exĂ©cution. Le recouvrement des sommes est engagĂ© par trimestre Ă©chu. L'autoritĂ© compĂ©tente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonĂ©ration partielle ou totale de son produit si le redevable Ă©tablit que la non-exĂ©cution de l'intĂ©gralitĂ© de ses obligations est due Ă  des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant de l'amende prĂ©vue au I de l'article L. 511-22. produit de l'astreinte est attribuĂ© 1° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le maire, Ă  la commune ; 2° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, Ă  l'Agence nationale de l'habitat, aprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % de frais de recouvrement ; 3° Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le prĂ©sident de la mĂ©tropole de Lyon, Ă  cet Ă©tablissement ou Ă  la mĂ©tropole. A dĂ©faut pour le maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de la mĂ©tropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exĂ©cutoire nĂ©cessaire Ă  son recouvrement, la crĂ©ance est liquidĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat et est recouvrĂ©e comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine. Les sommes perçues sont versĂ©es au budget de l'Agence nationale de l'habitat aprĂšs prĂ©lĂšvement de 4 % de frais de recouvrement. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle Ă  l'exĂ©cution d'office par l'autoritĂ© compĂ©tente, aux frais du propriĂ©taire, des mesures et travaux prescrits par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă  l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin Ă  la date de la notification au propriĂ©taire de l'exĂ©cution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute Ă  celui du coĂ»t des mesures et travaux exĂ©cutĂ©s d' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les prescriptions de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© n'ont pas Ă©tĂ© mises en Ɠuvre dans le dĂ©lai fixĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut, par dĂ©cision motivĂ©e, faire procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution, aux frais du propriĂ©taire. Elle peut prendre toute mesure nĂ©cessaire Ă  celle-ci. Elle peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendu Ă  sa demande. Si l'inexĂ©cution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ© rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires, l'autoritĂ© compĂ©tente peut, sur dĂ©cision motivĂ©e, se substituer Ă  ceux-ci pour les sommes exigibles Ă  la date votĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. Elle est alors subrogĂ©e dans les droits et actions du syndicat des copropriĂ©taires Ă  concurrence des sommes par elle versĂ©es. Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente se substitue aux propriĂ©taires dĂ©faillants et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais. Lorsque les locaux sont occupĂ©s par des personnes entrĂ©es par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu dĂ©finitif, et que le propriĂ©taire ou l'exploitant du local d'hĂ©bergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis Ă  exĂ©cution, le propriĂ©taire ou l'exploitant du local d'hĂ©bergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du prĂ©sent chapitre soit mis Ă  la charge de l'Etat. Cette somme vient en dĂ©duction de l'indemnitĂ© Ă  laquelle peut prĂ©tendre le propriĂ©taire en application de l'article L. 153-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut par convention confier au maire l'exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s de traitement de l'insalubritĂ© Ă  l'exclusion de ceux engagĂ©s au titre de la section 3 du prĂ©sent chapitre. Les frais prĂ©vus Ă  l article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrĂ©s au profit de la Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette frais de toute nature, avancĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exĂ©cute les mesures mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article L. 511-11 visant Ă  empĂȘcher l'accĂšs ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-15, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, ou comme en matiĂšre de contributions directes conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente est le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Si l'immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est Ă©mis Ă  l'encontre de chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable. Dans les situations prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 511-16, le titre de recouvrement est Ă©mis Ă  l'encontre des seuls copropriĂ©taires dĂ©faillants. Lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente s'est substituĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires dĂ©faillants, le montant de la crĂ©ance due par ceux-ci est majorĂ© de celui des intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, Ă  compter de la date de notification par l'autoritĂ© compĂ©tente de la dĂ©cision de substitution aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. Le recouvrement de l'astreinte est rĂ©alisĂ© en faisant usage, en tant que de besoin, des dispositions prĂ©vues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 Ă  L. 541-6 du prĂ©sent Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter Ă  titre temporaire ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriĂ©taire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hĂ©bergement des occupants dans les conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcĂ©e Ă  titre dĂ©finitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise Ă  disposition Ă  des fins d'habitation des locaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique, le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne qui a mis Ă  disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme chapitre. L'arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date Ă  laquelle le propriĂ©taire, l'exploitant ou la personne qui a mis Ă  disposition le bien doit avoir informĂ© l'autoritĂ© compĂ©tente de l'offre d'hĂ©bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants. Les contrats Ă  usage d'habitation en cours Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux rĂšgles dĂ©finies Ă  l'article L. 521-2. A compter de la notification de l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, les locaux vacants ne peuvent ĂȘtre ni louĂ©s, ni mis Ă  disposition, ni occupĂ©s pour quelque usage que ce soit. Les dispositions du prĂ©sent article cessent d'ĂȘtre applicables Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e prĂ©vu par l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 3 ProcĂ©dure d'urgence Articles L511-19 Ă  L511-21En cas de danger imminent, manifeste ou constatĂ© par le rapport mentionnĂ© Ă  l'article L. 511-8 ou par l'expert dĂ©signĂ© en application de l'article L. 511-9, l'autoritĂ© compĂ©tente ordonne par arrĂȘtĂ© et sans procĂ©dure contradictoire prĂ©alable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un dĂ©lai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'Ă©carter le danger, l'autoritĂ© compĂ©tente peut faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition complĂšte aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©e par jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette le cas oĂč les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti, l'autoritĂ© compĂ©tente les fait exĂ©cuter d'office dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autoritĂ© compĂ©tente prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d'achĂšvement. Elle prend un arrĂȘtĂ© de mainlevĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article L. 511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autoritĂ© compĂ©tente poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues par la section Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette 4 Dispositions pĂ©nales Article L511-22 puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus dĂ©libĂ©rĂ© et sans motif lĂ©gitime d'exĂ©cuter les travaux et mesures prescrits en application du prĂ©sent chapitre. puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas dĂ©fĂ©rer Ă  une mise en demeure du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santĂ© publique concernant des locaux mis Ă  disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement Ă  leur sur-occupation. puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € 1° Le fait de dĂ©grader, dĂ©tĂ©riorer, dĂ©truire des locaux ou de les rendre impropres Ă  l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visĂ©s par un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accĂ©der aux lieux prise en application du prĂ©sent chapitre. personnes physiques encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient Ă  la personne condamnĂ©e au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, le montant de la confiscation en valeur prĂ©vue au neuviĂšme alinĂ©a de l'article 131-21 du code pĂ©nal est Ă©gal Ă  celui de l'indemnitĂ© d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus d'exercer une activitĂ© professionnelle ou sociale dĂšs lors que les facilitĂ©s que procure cette activitĂ© ont Ă©tĂ© sciemment utilisĂ©es pour prĂ©parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable Ă  l'exercice d'un mandat Ă©lectif ou de responsabilitĂ©s syndicales ; 3° L'interdiction pour une durĂ©e de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier Ă  usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement ou d'ĂȘtre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit Ă  titre personnel, soit en tant qu'associĂ© ou mandataire social de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou en nom collectif se portant acquĂ©reur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobiliĂšres. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier Ă  usage d'habitation Ă  des fins d'occupation Ă  titre personnel. Le prononcĂ© des peines complĂ©mentaires mentionnĂ©es aux 1° et 3° du prĂ©sent IV est obligatoire Ă  l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prĂ©vue au prĂ©sent article. Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer ces peines, en considĂ©ration des circonstances de l'infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. Elles encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'interdiction, pour une durĂ©e de dix ans au plus, d'acheter ou d'ĂȘtre usufruitier d'un bien immobilier Ă  usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un Ă©tablissement recevant du public Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement. La confiscation mentionnĂ©e au 8° du mĂȘme article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destinĂ© Ă  l'hĂ©bergement des personnes et ayant servi Ă  commettre l'infraction. Le prononcĂ© de la peine de confiscation mentionnĂ©e au mĂȘme 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'ĂȘtre usufruitier mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent V est obligatoire Ă  l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prĂ©vue au prĂ©sent article. Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer ces peines, en considĂ©ration des circonstances de l'infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient Ă  la personne condamnĂ©e au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, le montant de la confiscation en valeur prĂ©vue au neuviĂšme alinĂ©a de l'article 131-21 du code pĂ©nal est Ă©gal Ă  celui de l'indemnitĂ© d'expropriation. les poursuites sont engagĂ©es Ă  l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hĂ©bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du prĂ©sent code. ConformĂ©ment Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date. Article L511-1-1 abrogĂ© Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© au fichier immobilier ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire. Article L511-4-1 abrogĂ© Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l' l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendue Ă  sa la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes.
ModifiĂ©par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1. Toute personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'une des situations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-2 signale ces faits Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente, qui met en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, les pouvoirs dĂ©finis par le prĂ©sent chapitre.
Question N° 63872 de Mme Zimmermann Marie-Jo Union pour un Mouvement Populaire - Moselle QE MinistĂšre interrogĂ© IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales MinistĂšre attributaire IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales Question publiĂ©e au JO le 17/11/2009 page 10789 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 09/02/2010 page 1449 Date de signalisat° 02/02/2010 Rubrique propriĂ©tĂ© TĂȘte d'analyse biens vacants et sans maĂźtre Analyse rĂ©glementation Texte de la QUESTION Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales sur le cas des maisons ou des ruines Ă  l'abandon dans les petites communes rurales. Il s'agit souvent d'une succession qui n'est pas rĂ©glĂ©e, les hĂ©ritiers se dĂ©sintĂ©ressant du bien en cause sans pour autant y renoncer. Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procĂ©dure d'immeuble en pĂ©ril est alors plus complexe car les hĂ©ritiers potentiels s'abstiennent de rĂ©agir. Il suffirait pourtant que l'État applique alors l'article 771 du code civil, lequel lui permet de mettre en demeure les hĂ©ritiers. À dĂ©faut de rĂ©ponse de leur part, l'État devient propriĂ©taire du bien ou peut le rĂ©trocĂ©der Ă  la commune. Elle lui demande quel est le service de l'État compĂ©tent pour lancer cette procĂ©dure et Ă  qui le maire concernĂ© doit s'adresser, le cas Ă©chĂ©ant. Texte de la REPONSE Lorsqu'un immeuble se trouve Ă  l'Ă©tat d'abandon, la commune sur le territoire de laquelle il se situe peut dĂ©cider de mettre en oeuvre une des procĂ©dures qui relĂšvent de sa compĂ©tence pour faire cesser l'Ă©ventuel pĂ©ril et acquĂ©rir, le cas Ă©chĂ©ant, le bien immobilier en cause. IndĂ©pendamment de la procĂ©dure de pĂ©ril prĂ©vue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il s'agit des procĂ©dures de dĂ©claration de parcelle en l'Ă©tat d'abandon manifeste, dĂ©finie aux articles L. 2243-1 et suivants du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT, et d'acquisition de biens vacants et sans maĂźtre fixĂ©e aux, articles L. 1123-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques CG3P et 713 du code civil. Cette derniĂšre procĂ©dure peut ĂȘtre appliquĂ©e lorsqu'il s'agit d'un bien qui Ă©tait dĂ©tenu par un propriĂ©taire dĂ©cĂ©dĂ© depuis plus de trente ans et dont les hĂ©ritiers n'ont pas acceptĂ© la succession. A contrario, les biens immobiliers dont le propriĂ©taire est dĂ©cĂ©dĂ© depuis moins de trente ans et dont la succession est en dĂ©shĂ©rence appartiennent Ă  l'État, en application des dispositions de l'article 539 du code civil. Au-delĂ  de ce dĂ©lai de trente ans, la commune peut mettre en oeuvre Ă  son profit la procĂ©dure d'acquisition du CG3P prĂ©citĂ©e. Quant Ă  l'article 771 du code civil, il prĂ©voit qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l'ouverture d'une succession, un hĂ©ritier peut ĂȘtre sommĂ© de prendre parti sur cette succession, notamment Ă  l'initiative de l'État. Dans chaque dĂ©partement, les collectivitĂ©s territoriales peuvent s'appuyer sur les services de France Domaine qui ont un triple rĂŽle d'expert immobilier, d'opĂ©rateur foncier et de gestionnaire de patrimoine privĂ©. Un maire qui souhaiterait traiter la question d'un bien immobilier en Ă©tat d'abandon sur le territoire de sa commune peut donc, le cas Ă©chĂ©ant, contacter le service local du domaine.
dune construction d'un bùtiment d'activités commerciales, rue Victor Grignard, à Forbach (57) Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement, notamment son annexe Ill Vu le code de l'environnement, notamment ses articles 1.122-1, RI 22-2 et RI 22
Les rĂ©cents Ă©vĂ©nements meurtriers survenus en plein centre-ville de Marseille obligent le juriste Ă  s’interroger sur l’état des textes et de la jurisprudence en la matiĂšre. D’autant que prĂšs de 40 000 logements marseillais seraient jugĂ©s indignes ». Or ces immeubles indignes » dĂ©laissĂ©s par leurs propriĂ©taires – pour des raisons diverses, indivisions, Ă©loignement, manque de moyens – font l’objet d’arrĂȘtĂ©s pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police, lorsque la sĂ©curitĂ© physique de leurs occupants est menacĂ©e. En tant qu’autoritĂ© de police municipale, le maire dĂ©tient notamment un pouvoir de police administrative gĂ©nĂ©rale l’obligeant Ă  Ă©dicter les mesures nĂ©cessaires de sĂ©curitĂ©, en particulier en situation d’extrĂȘme urgence et/ou lorsque la cause des dĂ©sordres est extĂ©rieure Ă  l’immeuble. Aux termes de l’article L. 2212-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est prĂ©vu en effet que La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques. Elle comprend notamment 1° Tout ce qui intĂ©resse la sĂ»retĂ© et la commoditĂ© du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend 
 la dĂ©molition ou la rĂ©paration des Ă©difices 
 menaçant ruine 
. 5° Le soin de prĂ©venir, par des prĂ©cautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nĂ©cessaires, les accidents 
, de pourvoir d’urgence Ă  toutes les mesures d’assistance et de secours 
 ». L’article L. 2212-4 du mĂȘme code prĂ©cise que En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prĂ©vus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exĂ©cution des mesures de sĂ»retĂ© exigĂ©es par les circonstances 
 ». Ces dispositions autorisent notamment le maire, en prĂ©sence d’une situation d’extrĂȘme urgence crĂ©ant un pĂ©ril particuliĂšrement grave et imminent, Ă  ordonner l’exĂ©cution de travaux sur une propriĂ©tĂ© privĂ©e en les faisant, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©aliser par la commune. Bien entendu, le pĂ©ril suppose qu’un logement appartement, maison prĂ©sente un danger au regard de sa soliditĂ© pour la sĂ©curitĂ© de ses occupants et non pas Ă  son Ă©tat ou ses conditions d’occupation, dont les dĂ©sordres sont traitĂ©s par la procĂ©dure d’insalubritĂ©. La soliditĂ© de l’immeuble peut ainsi ĂȘtre affectĂ©e lorsque certains critĂšres sont constatĂ©s ; par exemple effondrement de planchers, d’escaliers, garde-corps, balcons, toiture, façade ; chutes de pierres
 En dehors de toute situation d’extrĂȘme urgence ou lorsque la cause des dĂ©sordres est inhĂ©rente Ă  l’immeuble vice de construction, malfaçon, dĂ©faut d’entretien, vĂ©tusté , le maire fait application de ses pouvoirs de police spĂ©ciale en matiĂšre de pĂ©ril au sens du Code de la construction et de l’habitation CCH. Dans tous les cas, le maire ne peut prescrire au propriĂ©taire que la rĂ©alisation de travaux de consolidation d’urgence. En effet, le Conseil d’État a rappelĂ© que les travaux exĂ©cutĂ©s d’office ne peuvent excĂ©der ceux qui relĂšvent de l’urgence et du provisoire et conformes Ă  l’arrĂȘtĂ©, lui-mĂȘme limitant les travaux Ă  ceux-ci1. On distingue deux types d’arrĂȘtĂ©s de pĂ©ril l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ordinaire ; l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril imminent. Une procĂ©dure de pĂ©ril ordinaire est engagĂ©e en cas de danger non immĂ©diat2. En effet, le pĂ©ril, bien que probable, peut ne pas ĂȘtre immĂ©diat3. En revanche, lorsque le logement prĂ©sente une menace rĂ©elle et actuelle pour la sĂ©curitĂ©, une procĂ©dure de pĂ©ril imminent doit ĂȘtre engagĂ©e4. L’apprĂ©ciation de la situation d’urgence appartient au maire. Cette apprĂ©ciation doit se fonder sur la rĂ©alitĂ© du danger, son actualitĂ© ou sur les troubles qu’il est susceptible d’engendrer5. On laisse de cĂŽtĂ© l’intervention du maire au titre de son pouvoir de police gĂ©nĂ©rale en prĂ©sence d’un danger prĂ©sentant un caractĂšre d’extrĂȘme urgence tel qu’il faut intervenir sans dĂ©lai. Ces procĂ©dures ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Les immeubles menaçant ruine posent de nombreuses questions. Nous nous limiterons ici Ă  la question du relogement des occupants et Ă  celle des travaux d’office dans le cadre d’un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril grave et imminent. I – Le relogement des occupants de l’immeuble en pĂ©ril et/ou des immeubles voisins DĂšs connaissance du pĂ©ril imminent, le maire sollicite auprĂšs du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif un expert qui est chargĂ© d’examiner la soliditĂ© du logement dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il doit dresser un constat et proposer des mesures pour mettre fin Ă  l’imminence du pĂ©ril. Si l’expert judiciaire conclut Ă  un pĂ©ril grave et immĂ©diat, le maire prend un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril mettant en demeure, dans un dĂ©lai qu’il fixe, le propriĂ©taire de prendre des mesures, notamment, l’évacuation des occupants6. En effet, l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation prĂ©voit expressĂ©ment I. – 
 Si l’état du bĂątiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sĂ©curitĂ© des occupants, le maire peut assortir l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut ĂȘtre temporaire ou dĂ©finitive. Les dispositions des articles L. 521-1 Ă  L. 521-4 sont alors applicables. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise la date d’effet de l’interdiction, qui ne peut ĂȘtre fixĂ©e au-delĂ  d’un an si l’interdiction est dĂ©finitive, ainsi que la date Ă  laquelle le propriĂ©taire ou l’exploitant des locaux d’hĂ©bergement doit avoir informĂ© le maire de l’offre d’hĂ©bergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application de l’article L. 521-3-1. II. – La personne tenue d’exĂ©cuter les mesures prescrites par l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril peut se libĂ©rer de son obligation par la conclusion d’un bail Ă  rĂ©habilitation. Elle peut Ă©galement conclure un bail emphytĂ©otique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagĂšre, Ă  charge pour les preneurs ou dĂ©birentiers d’exĂ©cuter les travaux prescrits et d’assurer, le cas Ă©chĂ©ant, l’hĂ©bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait Ă  la date de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril. III. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux 
. Lorsque la commune se substitue au propriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d’exĂ©cution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais 
 ». Il en rĂ©sulte que, en situation de pĂ©ril imminent dangerositĂ© du logement Ă©valuĂ© par dire d’expert, le propriĂ©taire est tenu d’assurer aux occupants un hĂ©bergement dĂ©cent correspondant Ă  leurs besoins. Cette obligation est satisfaite par la prĂ©sentation Ă  l’occupant de l’offre d’un logement correspondant Ă  ses besoins et Ă  ses possibilitĂ©s. En outre, le propriĂ©taire est tenu de verser Ă  l’occupant Ă©vincĂ© une indemnitĂ© d’un montant Ă©gal Ă  3 mois de son nouveau loyer et destinĂ©e Ă  couvrir ses frais de rĂ©installation. Le propriĂ©taire/bailleur doit prĂ©senter une offre de logement Ă  l’occupant lui-mĂȘme ; il doit s’agir d’une obligation de relogement effectif7. En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire qui n’a pas pris la peine de reloger son locataire dont la sĂ©curitĂ© est menacĂ©e, ni rĂ©pondu Ă  la mise en demeure de l’Administration, il appartient au maire de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour reloger le locataire aux frais du propriĂ©taire dĂ©faillant8. Ce relogement peut Ă©galement concerner le relogement d’un voisin pendant la durĂ©e des travaux, toujours Ă  charge du propriĂ©taire-bailleur ayant failli Ă  son obligation de relogement9. En revanche, la commune ne saurait mettre Ă  la charge du propriĂ©taire les frais d’hĂ©bergement d’occupants sans titre, autrement appelĂ©s des squatters ». En effet, le juge administratif estime que les dispositions prĂ©citĂ©es de l’article L. 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation n’autorisaient pas la commune de Montpellier Ă  mettre Ă  la charge de M. B. les frais de leur hĂ©bergement Ă  la suite de la dĂ©cision d’évacuer l’immeuble »10. Le propriĂ©taire-bailleur doit encore savoir que le loyer en principal hors charges cesse d’ĂȘtre dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrĂȘtĂ© imminent, ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrĂȘté prenant acte de la fin du pĂ©ril. Toutefois, en cas de refus par les occupants de trois offres de relogement faites par la collectivitĂ© publique ou pour le compte de celle-ci, leur expulsion peut ĂȘtre poursuivie devant le juge judiciaire tribunal d’instance. Il est Ă  noter que lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, une sociĂ©tĂ© d’économie mixte ou un organisme Ă  but non lucratif a assurĂ© le relogement, le propriĂ©taire lui verse une indemnitĂ© reprĂ©sentative des frais engagĂ©s pour le relogement, Ă©gale Ă  un an du loyer prĂ©visionnel. Enfin, la crĂ©ance rĂ©sultant de la substitution de la collectivitĂ© publique aux propriĂ©taires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hĂ©bergement et de relogement qui leur sont faites est recouvrĂ©e soit comme en matiĂšre de contributions directes par la personne publique crĂ©anciĂšre, soit par l’émission par le maire d’un titre exĂ©cutoire au profit de l’organisme ayant assurĂ© l’hĂ©bergement ou le relogement. II – L’exĂ©cution de travaux d’office par la commune HabilitĂ© par la loi, le maire prescrit la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments, Ă©difices ou monuments funĂ©raires menaçant ruine dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 511-1 Ă  L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation11. L’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation CCH prĂ©voit quant Ă  lui que Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d’une façon gĂ©nĂ©rale, ils n’offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 511-2. Toutefois, si leur Ă©tat fait courir un pĂ©ril imminent, le maire ordonne prĂ©alablement les mesures provisoires indispensables pour Ă©carter ce pĂ©ril, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 511-3 
 ». En outre, l’article L. 511-2 du mĂȘme code dispose que I. – Le maire, par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État, met le propriĂ©taire de l’immeuble menaçant ruine 
 en demeure de faire dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, selon le cas, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au pĂ©ril ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les bĂątiments contigus. 
 III. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux. 
 V. – À dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d’office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, rendue Ă  sa demande. 
 Lorsque la commune se substitue au propriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d’exĂ©cution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais 
 ». Comme on l’a vu prĂ©cĂ©demment, lorsque le rapport de l’expert conclut Ă  un pĂ©ril grave et immĂ©diat, le maire prend un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril mettant en demeure, dans un dĂ©lai qu’il fixe, le propriĂ©taire de prendre des mesures12. Le plus souvent, ces mesures consistent en la pose de barriĂšres de sĂ©curitĂ©, Ă  la condamnation d’ouvertures, Ă  la dĂ©molition d’une cheminĂ©e, d’une corniche, d’un escalier, Ă  l’étaiement de murs, Ă  des travaux de dĂ©blaiement13. Dans le cas oĂč ces mesures n’auraient pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans le dĂ©lai imparti par le propriĂ©taire, l’article L. 511-3 prĂ©cise que le maire les fait exĂ©cuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriĂ©taires, pour leur compte et Ă  leurs frais ».Il poursuit en distinguant deux hypothĂšses Si les mesures ont Ă  la fois conjurĂ© l’imminence du danger et mis fin durablement au pĂ©ril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur rĂ©alisation et de leur date d’achĂšvement. Si elles n’ont pas mis fin durablement au pĂ©ril, le maire poursuit la procĂ©dure dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 511-2 ». Dans ce cas, les frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu’elle s’est substituĂ©e aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires dĂ©faillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. Si l’immeuble relĂšve du statut de la copropriĂ©tĂ©, le titre de recouvrement est adressĂ© Ă  chaque copropriĂ©taire pour la fraction de crĂ©ance dont il est redevable 
 »14. À cet Ă©gard, l’article R. 511-5 du CCH indique que La crĂ©ance de la commune sur les propriĂ©taires ou exploitants nĂ©e de l’exĂ©cution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coĂ»t de l’ensemble des mesures que cette exĂ©cution a rendu nĂ©cessaires, notamment celui des travaux destinĂ©s Ă  assurer la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage ou celle des bĂątiments mitoyens, les frais exposĂ©s par la commune agissant en qualitĂ© de maĂźtre d’ouvrage public et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©munĂ©ration de l’expert nommĂ© par le juge administratif ». En cas de dĂ©faillance du propriĂ©taire, le maire doit donc faire rĂ©aliser les travaux nĂ©cessaires Ă  lever le pĂ©ril, travaux que la collectivitĂ© paiera au nom et pour le compte du propriĂ©taire dĂ©faillant. À charge pour elle de recouvrer le montant des travaux rĂ©alisĂ©s ainsi que les frais d’expertise engendrĂ©s. En prĂ©sence d’une copropriĂ©tĂ©, le principe du contradictoire est primordial. En prĂ©sence d’une copropriĂ©tĂ© dont les parties communes sont gravement affectĂ©es justifiant le recours Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 511-2, le syndicat des copropriĂ©taires pris en la personne de son syndic est immĂ©diatement informĂ© de la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de pĂ©ril. Le syndic doit alors dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der 21 jours informer les copropriĂ©taires et dispose d’un dĂ©lai de 2 mois pour prĂ©senter ses observations aux services administratifs compĂ©tents. Si les travaux prescrits dans l’arrĂȘtĂ© ne sont pas exĂ©cutĂ©s dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure le syndicat des copropriĂ©taires pris en la personne de son syndic qui dispose d’un dĂ©lai de 21 jours pour la transmettre aux copropriĂ©taires. La demande de paiement par le syndic au copropriĂ©taire dĂ©faillant semble ĂȘtre la pierre angulaire de la mise en Ɠuvre du dispositif de substitution. On recommandera d’annexer à cette demande une copie des appels de fonds dont le paiement est sollicitĂ© et de faire rappel des consĂ©quences d’une inexĂ©cution du dĂ©biteur une fois expiré le dĂ©lai imparti. Cette mise en demeure peut Ă©galement prendre la forme d’un exploit d’huissier sommation de payer. Lorsque l’inexĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril rĂ©sulte de la dĂ©faillance de certains copropriĂ©taires par leur dĂ©faut de rĂ©ponse ou rĂ©ponse partielle aux appels de fonds, le syndic en informe le maire en lui indiquant les dĂ©marches entreprises pour faire rĂ©aliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de dĂ©faillance. PassĂ© un dĂ©lai de 15 jours et Ă  rĂ©ception du dossier complet Ă©tabli par le syndic, la commune dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour dĂ©cider de se substituer aux copropriĂ©taires dĂ©faillants. En effet, plutĂŽt que de choisir la voie de l’exĂ©cution d’office, les communes ont Ă©tĂ© dotĂ©es depuis plus d’une dizaine d’annĂ©es, d’un pouvoir de substitution sur mesure. Ici, la commune se substitue au copropriĂ©taire dĂ©faillant et fait usage des pouvoirs d’exĂ©cution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place du copropriĂ©taire, pour son compte et à ses frais. En ce cas, si la commune dĂ©cide de se substituer, sa dĂ©cision est notifiĂ©e par le maire au syndicat des copropriĂ©taires, pris en la personne du syndic, ainsi qu’aux copropriĂ©taires dĂ©faillants, auxquels sont notifiĂ©es les sommes versĂ©es pour leur compte. Cette procĂ©dure de substitution partielle prĂ©sente de nombreux avantages le syndicat des copropriĂ©taires reste maĂźtre d’Ɠuvre des travaux et l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale souveraine choix des devis, suivi des travaux, etc.. Seule la liste des copropriĂ©taires dĂ©faillants est envoyĂ©e par le syndic Ă  la commune, qui se substituera Ă  eux seuls pour financer leur quote-part ; la ville n’a pas Ă  commander, ni engager les travaux ; elle ne prĂ©finance qu’une faible partie des travaux en moyenne, de l’ordre d’environ 30 %. À noter que lorsque tous les copropriĂ©taires sont dĂ©faillants, la commune ne peut recourir Ă  la procĂ©dure de substitution partielle. Interviendra alors la procĂ©dure de travaux d’office susvisĂ©e la commune dĂ©cide, commande et engage les travaux Ă  la place de la copropriĂ©tĂ©. Pour ce faire, la commune dispose de moyens lui permettant de recouvrer le montant des travaux rĂ©alisĂ©s d’office dans un cas de pĂ©ril imminent quelle que soit la nature de l’immeuble. Le recouvrement du montant des travaux exĂ©cutĂ©s d’office. Lorsque le maire s’est substituĂ© aux propriĂ©taires dĂ©faillants pour rĂ©aliser d’office les travaux prescrits par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ordinaire ou un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du CCH, il recouvre les frais avancĂ©s auprĂšs des propriĂ©taires comme en matiĂšre de contributions directes conformĂ©ment Ă  l’article L. 511-4. En gĂ©nĂ©ral, le maire Ă©met un titre de recette exĂ©cutoire15. Le juge administratif a prĂ©cisĂ© les conditions de rĂ©cupĂ©ration des crĂ©ances par une commune lorsque celle-ci a engagĂ© des travaux d’office pour une copropriĂ©tĂ©. Les travaux sont Ă  la charge de la copropriĂ©tĂ©. En l’absence d’organisation de celle-ci et en l’absence de syndic, le juge estime que le maire est en droit, aprĂšs avoir mis Ă  la charge de la copropriĂ©tĂ© le coĂ»t des travaux rĂ©alisĂ©s d’office par la commune, de recouvrer tout ou partie de ce coĂ»t auprĂšs d’un des copropriĂ©taires, chacun de ceux-ci Ă©tant solidairement tenu de la totalitĂ© de la dette de la copropriĂ©tĂ©. Face aux difficultĂ©s toutefois de recouvrer ses crĂ©ances, la commune a obtenu du lĂ©gislateur des moyens efficaces. L’ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 a complĂ©tĂ© l’article 2374 du Code civil par un 8° instituant un nouveau privilĂšge spĂ©cial immobilier au profit des communes, qui doit ĂȘtre inscrit au fichier immobilier. Ce nouveau dispositif permet Ă  la commune de s’opposer, en cas de mutation de l’immeuble, au versement du prix de la cession au vendeur, en faisant valoir son privilĂšge pour rĂ©cupĂ©rer sa crĂ©ance. Une procĂ©dure de saisie immobiliĂšre peut Ă©galement ĂȘtre engagĂ©e par le comptable public Ă  la demande du maire, ou aprĂšs avoir sollicitĂ© son autorisation, selon les rĂšgles et les formes prĂ©vues par le Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Cette procĂ©dure permet Ă  la commune d’obtenir la vente forcĂ©e de l’immeuble et de faire valoir son privilĂšge sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa crĂ©ance. Ainsi, comme l’indiquait dĂ©jĂ  en 2013 une rĂ©ponse ministĂ©rielle rĂ©ponse n° 5128, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’envisager un transfert de propriĂ©tĂ© aux communes, il apparaĂźt que celles-ci bĂ©nĂ©ficient d’instruments adaptĂ©s pour s’assurer du recouvrement auprĂšs des propriĂ©taires dĂ©faillants des sommes qu’elles ont dĂ» engager lors de la rĂ©alisation de travaux d’office. Encore faut-il qu’elles s’en servent
 SĂ»r que la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police des Ă©difices menaçant ruine engagera la responsabilitĂ© de la commune16, voire la responsabilitĂ© pĂ©nale de l’édile pour mise en danger d’autrui ou homicide involontaire. En cas de sinistres, il est fort probable que les responsabilitĂ©s soient multiples. À bon entendeur
 . 272 348 177 59 44 382 174 271

article l 511 1 du code de la construction